1L’autorité d’exécution décide qui est chargé d’exécuter le traitement ambulatoire et le placement.
2Elle surveille l’application de toutes les mesures. Elle donne les instructions nécessaires et détermine la fréquence à laquelle il doit lui être fait rapport.
3Pendant l’exécution des mesures, le mineur doit recevoir une instruction et une formation adéquates.