Droit pénal des mineurs (DPMin) · RS 311.1

Art. 17 DPMinDispositions communes relatives à l’exécution des mesures

Chapitre 3 Mesures de protection et peines Section 2 Mesures de protection

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité d’exécution décide qui est chargé d’exécuter le traitement ambulatoire et le placement.

2Elle surveille l’application de toutes les mesures. Elle donne les instructions nécessaires et détermine la fréquence à laquelle il doit lui être fait rapport.

3Pendant l’exécution des mesures, le mineur doit recevoir une instruction et une formation adéquates.

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