1La peine se prescrit:
- a.
- par quatre ans si une privation de liberté de plus de six mois a été prononcée;
- b.
- par deux ans si une autre peine a été prononcée.
2L’exécution de toute peine prononcée en vertu de la présente loi prend fin lorsque la personne condamnée atteint l’âge de 25 ans.