1Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d’un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l’atterrissage, les instructions de l’autorité de police aérienne par l’entremise des autorités locales.
2Jusqu’à l’arrivée de ces instructions, l’aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vigueur depuis le 1er mai 1964 (RO 1964 317; FF 1962 II 713).