1Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d’une autorisation d’exploitation de l’OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2L’autorisation est délivrée si, pour le genre d’exploitation prévu, l’entreprise remplit les conditions suivantes:
- a.96
- disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d’usage nécessaires sur l’aérodrome prévu comme base pour l’exploitation des vols;
- b.
- disposer des qualifications professionnelles et d’une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
- c.
- avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
- d.
- être suffisamment assurée;
- e.
- utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu’aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d’émission de substances nocives.
3L’autorisation peut être modifiée ou annulée.97
4Le Conseil fédéral fixe le genre d’exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l’al. 2, let. a.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).