1La société peut, avec l’autorisation de l’OFAC:
- a.
- déléguer la fourniture de services de navigation aérienne relevant de sa compétence à des prestataires de services de navigation aérienne étrangers;
- b.
- fournir des services de navigation aérienne sur mandat de prestataires de services de navigation aérienne étrangers;
- c.
- déléguer à des tiers la fourniture de services d’assistance technique qui servent à fournir des services de navigation aérienne.
2Elle peut à cette fin conclure des accords ou prendre des participations.
3Il ne peut résulter d’une telle collaboration aucune restriction insupportable pour le service de la navigation aérienne en Suisse.
4La fourniture de services de navigation aérienne d’importance nationale ainsi que les installations techniques, les ouvrages et le personnel nécessaires pour les fournir ne peuvent être délégués.
5Le Conseil fédéral détermine quelles restrictions au sens de l’al. 3 sont insupportables et quels services tombent sous le coup de l’interdiction visée à l’al. 4.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).