Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Art. 42 LARestrictions de la propriété foncière : en général

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre III: L’infrastructure

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d’aéroports ou d’installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s’ils ne compromettent pas la sécurité de l’aviation (zones de sécurité).

1bisDans les zones de sécurité, il peut:

a.
restreindre l’utilisation de l’espace aérien par des engins balistiques;
b.
restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.184

2Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l’étranger.

3Tout exploitant d’un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l’étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l’aéroport. L’exploitant de l’aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l’OFAC.

4L’al. 3 s’applique par analogie aux aéroports sis à l’étranger; dans ce cas, l’OFAC se substitue à l’exploitant de l’aéroport.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

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