Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Art. 43 LARestrictions de la propriété foncière : procédure

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre III: L’infrastructure

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le plan des zones de sécurité est déposé dans les communes par l’exploitant de l’aéroport s’il est établi en faveur d’un aéroport sis en Suisse et par l’OFAC dans le cas d’un aéroport sis à l’étranger, d’une installation de navigation aérienne ou d’une route aérienne; il est mis à l’enquête publique et le délai d’opposition est de 30 jours. À compter du dépôt, aucune décision touchant un bien-fonds soumis à restriction qui serait en opposition avec le plan ne doit plus être prise sans l’autorisation du déposant.186

2S’il est formé opposition et qu’aucune entente ne soit possible, l’autorité cantonale compétente transmet l’opposition à l’OFAC.

3Le DETEC statue sur les oppositions et approuve le plan des zones de sécurité soumis par l’exploitant de l’aéroport ou par l’OFAC.187

4Après avoir été approuvé, le plan des zones de sécurité acquiert force obligatoire par sa publication dans la feuille officielle cantonale.188

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

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