Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Art. 56 LAAttestations

Première partie: Fondements de l’aviation Titre deuxième: Aéronefs et personnel aéronautique Chapitre I: Les aéronefs

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:

a.
l’immatriculation;
b.
la navigabilité;
c.
les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur.

2Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l’octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

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