Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Art. 58 LAExamen des aéronefs et des appareils aéronautiques

Première partie: Fondements de l’aviation Titre deuxième: Aéronefs et personnel aéronautique Chapitre I: Les aéronefs

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l’émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.217

2Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.218

3L’OFAC édicte un règlement concernant l’examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.

4Le requérant supporte les frais du contrôle.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch I. de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation des disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

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