Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Art. 6b LASurveillance de la Confédération : émoluments

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre I: La souveraineté sur l’espace aérien et ses effets

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAC perçoit des émoluments pour ses décisions et ses prestations.

2Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

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