1Les entreprises suisses de trafic aérien commercial sont tenues de s’assurer contre les suites de leur responsabilité civile en tant que transporteur aérien jusqu’à concurrence du montant à fixer par le Conseil fédéral.
2Sous réserve des accords internationaux liant la Suisse, le Conseil fédéral peut faire dépendre l’octroi de concessions et d’autorisations à des entreprises étrangères du trafic aérien commercial de l’existence d’une assurance suffisante, propre à couvrir leur responsabilité civile en tant que transporteur.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).