Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Art. 23 LAAIndemnité en capital

Titre 3 Prestations d’assurance Chapitre 2 Prestations en espèces Section 3 Rente d’invalidité

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’on peut déduire de la nature de l’accident et du comportement de l’assuré que ce dernier recouvrera sa capacité de gain s’il reçoit une indemnité unique, les prestations cessent d’être allouées et l’assuré reçoit une indemnité en capital d’un montant maximum de trois fois le gain annuel assuré.

2Exceptionnellement, une indemnité en capital peut être allouée alors qu’une rente réduite continue à être versée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 23 LAA, du plus récent au plus ancien.

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