Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Art. 35 LAA

Titre 3 Prestations d’assurance Chapitre 2 Prestations en espèces Section 8 Rachat des rentes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 L’assureur peut racheter en tout temps, à la valeur qu’elle a au moment du rachat, une rente d’invalidité ou de survivant lorsque son montant mensuel n’atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré. Les rentes de survivants sont comptées à leur montant total. Dans les autres cas, le rachat de la rente ne peut avoir lieu qu’avec le consentement de l’ayant droit et s’il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme.

2Le rachat de la rente éteint les droits nés de l’accident. Toutefois, si l’invalidité imputable à l’accident s’accroît dans une mesure importante après le rachat de la rente, l’assuré peut prétendre une rente d’invalidité correspondant à cet accroissement. Toutefois, si l’invalidité imputable à l’accident s’accroît dans une mesure importante après le rachat de la rente, l’assuré peut prétendre à une rente d’invalidité correspondant à cet accroissement.83 Le rachat d’une rente d’invalidité est sans effet sur le droit à une rente de survivants.

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

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