1Doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi longtemps qu’ils sont astreints au service militaire:
- a.158
- les sous-officiers supérieurs, sous-officiers, appointés et soldats équipés du fusil d’assaut;
- b.
- les officiers subalternes appartenant à une arme ou à un service auxiliaire équipés du fusil d’assaut.
2Les exercices de tir sont organisés par les sociétés de tir et sont gratuits pour les tireurs.
3Le Conseil fédéral peut prévoir que les officiers subalternes accomplissent le tir obligatoire avec le pistolet au lieu du fusil d’assaut.
4Il peut régler différemment la durée de l’obligation d’effectuer les tirs et prévoir des exceptions à cette obligation.
5Toute personne qui n’accomplit pas le tir obligatoire ou n’obtient pas le résultat minimum requis doit accomplir un cours de tir non soldé.159
6La Confédération indemnise les associations et sociétés reconnues pour l’organisation et l’exécution des exercices fédéraux.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).