1Le Conseil fédéral peut prévoir, dans les dispositions d’exécution, une procédure d’opposition contre les décisions de première instance.
2Quiconque n’a pas fait opposition est exclu de la suite de la procédure.254
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).