1Les mesures médicales comprennent:
- a.
- les traitements et examens liés à ces traitements qui sont dispensés sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
- 1.
- des médecins,
- 2.
- des chiropraticiens,
- 3.
- des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d’un médecin ou d’un chiropraticien;
- b.
- les prestations de soins fournies sous forme ambulatoire;
- c.
- les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
- d.
- les mesures de réhabilitation effectuées ou prescrites par un médecin;
- e.
- le séjour à l’hôpital correspondant au standard de la division commune;
- f.
- les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. c;
- g.
- les frais de transport médicalement nécessaires.
2Les mesures médicales doivent être efficaces, appropriées et économiques. L’efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques; dans le cas des maladies rares, la fréquence de l’apparition d’une maladie est prise en considération.
3L’assurance ne prend pas en charge la logopédie.
4Pour décider si le traitement sera dispensé sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier, l’assurance tient équitablement compte des propositions du médecin traitant et des conditions personnelles de l’assuré.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).