1Les assurés ont droit jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
2Les mesures médicales au sens de l’al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
- a.
- font l’objet d’un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
- b.
- engendrent une atteinte à la santé;
- c.
- présentent un certain degré de gravité;
- d.
- nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
- e.
- peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l’art. 14.
3L’al. 2, let. e, ne s’applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
- RS 830.1