Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

Art. 21bis LAIDroit à la substitution de la prestation

Première partie. L’assurance Chapitre III Les prestations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions.

2L’assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu’à concurrence du montant qu’elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste.

3En cas d’acquisition de moyens auxiliaires par une procédure d’adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation aux moyens fournis par les soumissionnaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 21bis LAI, du plus récent au plus ancien.

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