Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

Art. 39 LAIBénéficiaires

Première partie. L’assurance Chapitre III Les prestations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS244.245

2…246

3Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9, al. 3.247

Historique et notes (4)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 39 LAI, du plus récent au plus ancien.

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