1Le Conseil fédéral, après avoir entendu les intéressés, fixe le taux de l’impôt. Il tient compte en particulier des taux d’imposition appliqués dans les pays voisins.
2Il favorise les petits producteurs pour une quantité déterminée de production, à la condition que les matières premières distillées, au sens de l’art. 14, al. 1, proviennent exclusivement de leur propre production ou aient été récoltées par leur soin à l’état sauvage dans le pays.
3L’impôt est fixé par hectolitre d’alcool pur à la température de 20° C.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).