1L’OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d’alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l’utilisation d’un procédé électronique et subordonner l’utilisation du procédé à un contrôle.42
1bisLe Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43
2Toute personne assujettie à l’impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation.
3Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L’exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d’entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44
4L’OFDF fixe la date à laquelle l’impôt est exigible.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).
- Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).