Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

Art. 39 LAlcDéfinitions

Chapitre V Commerce des boissons distillées destinées à la consommation

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque vend des boissons distillées destinées à la consommation, en négocie la vente en qualité d’intermédiaire ou procède de quelque autre manière à la remise non gratuite de telles boissons est réputé en exercer le commerce.

2Est également considérée comme commerce la remise gratuite de boissons distillées à des fins publicitaires. Sont exceptés les cadeaux, qui sont remis à un nombre déterminé de personnes.

3Est considérée comme commerce de gros toute livraison à des revendeurs ou à des entreprises qui emploient des boissons distillées dans l’élaboration de leurs produits.

4Toute autre forme de commerce, y compris le débit pour la consommation sur place, est considérée comme commerce de détail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).

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