Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

Art. 4 LAlcDistilleries professionnelles : formes des concessions

Chapitre II Production indigène

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.9

2Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées:10

a.
aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d’autres matières analogues, c’est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en œuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes;
b.
aux distilleries de fruits à pépins, c’est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en œuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières;
c.
aux distilleries industrielles, c’est-à-dire aux exploitations qui mettent en œuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d’autres matières premières de provenance indigène ou étrangère;
d.
aux usines de rectification, c’est-à-dire aux exploitations qui produisent de l’alcool à haut degré, de l’alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie;
e.
aux fabriques d’alcool, c’est-à-dire aux exploitations qui produisent de l’alcool par des procédés chimiques.

3Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées:11

a.
aux distilleries de spécialités, c’est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en œuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d’autres matières analogues;
b.
aux distilleries à façon, c’est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en œuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l’art. 3, al. 3.

4Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 25 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

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