Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

Art. 3 LAlcDroit de la Confédération

Chapitre II Production indigène

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération.

2En règle générale, l’exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d’autres entreprises privées.

3La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisins, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d’autres matières analogues est autorisée si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l’état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées que dans des distilleries domestiques au bénéfice d’une concession ou pour le compte de commettants.6

4Ne sont considérées comme produits du cru que les matières provenant du sol exploité par le distillateur ou par le commettant.

5Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu’il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui peuvent être distillées par les bouilleurs de cru.7

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.