Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

Art. 2 LAlcDéfinition

Chapitre I Dispositions générales

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l’alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu’en soit le mode de fabrication.

2Sous réserve de la restriction prévue à l’al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5

3Les produits additionnés d’alcool tombent sous le coup de la présente loi.

4Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l’alcool éthylique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 LAlc, du plus récent au plus ancien.

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