1Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l’alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu’en soit le mode de fabrication.
2Sous réserve de la restriction prévue à l’al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5
3Les produits additionnés d’alcool tombent sous le coup de la présente loi.
4Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l’alcool éthylique.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).