1Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- a.
- enfreint les prescriptions des concessions ou les obligations inhérentes à la distillation domestique;
- b.
- sans en avoir le droit, acquiert, installe, entretient ou modifie un appareil à distiller, ou
- c.
- de toute autre manière, compromet les prérogatives de la Confédération selon la présente loi.
2L’auteur qui agit par négligence est puni de l’amende.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).