1Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant de la perte fiscale occasionnée, à moins que l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)97 ne soit applicable, quiconque:
- a.
- sans en avoir le droit, fabrique ou rectifie des boissons distillées;
- b.
- emploie, contrairement aux prescriptions, des boissons distillées ou des produits obtenus à partir de celles-ci;
- c.
- se fait délivrer illégitimement une concession, une autorisation de distiller ou une autre autorisation, ou
- d.
- enfreint de toute autre façon les prérogatives de la Confédération selon la présente loi.
2Lorsque l’infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l’amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d’un an au plus peut être prononcée.
3L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le triple du montant de la perte fiscale occasionnée.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 777, 2018 3501; FF 2016 3493).
- RS 313.0