1Les prescriptions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif117 concernant l’assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 12, 13 et 63) sont applicables par analogie au paiement de prestations en compensation de la perte fiscale causée à l’OFDF du fait d’une infraction.
2La perte fiscale est réclamée par l’OFDF par une décision de procédure administrative. Si elle ne peut être déterminée avec précision, elle sera fixée par estimation.118
3Celui qui aura obtenu ou tenté d’obtenir indûment, pour lui-même ou pour un tiers, une contribution (subside) ou tout autre avantage prévu par la législation sur l’alcool, de même que l’exploitation commerciale qu’il représente, pourra être privé du droit aux contributions pour une durée de trois ans au plus.119
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
- RS 313.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).