Loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (LALM) · RS 844

Art. 3 LALMAides financières : ouvrages donnant droit à subvention

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des aides financières sont versées en particulier pour:

a.
la remise en état de logements qui ne répondent pas aux exigences des autorités compétentes en matière d’hygiène publique ou de police des constructions;
b.
l’amélioration du logement par
–
l’adduction d’eau et d’énergie; les subventions allouées en vertu d’autres dispositions fédérales doivent être portées en compte,
–
l’aménagement d’installations sanitaires,
–
l’augmentation du nombre des pièces habitables, eu égard à la grandeur de la famille;
c.
l’aménagement de logements dans des bâtiments inutilisés;
d.
les nouvelles constructions qui remplacent des logements dont l’amélioration ne saurait être entreprise en raison de son coût et du résultat insuffisant qu’elle aurait;
e.7
les constructions complémentaires comprenant deux logements au plus, lorsque les structures du bâtiment principal ou le coût prévisible des travaux ne permettent pas l’agrandissement des conditions d’habitation existantes;
f.8
l’acquisition de tout ou partie de bâtiments, si l’acquisition est plus judicieuse que la construction nouvelle ou complémentaire.

2Ne bénéficient pas d’aides financières:

a.
les travaux courants d’entretien et de réparation;
b.
l’amélioration de logements bénéficiant déjà d’une aide financière selon les prescriptions concernant l’octroi de subsides en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux, dans la mesure où cette aide est accordée; sont exceptés les crédits d’investissements accordés selon la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d’investissements dans l’agriculture et l’aide aux exploitations paysannes9;
c.
les nouvelles constructions où la surface habitable par logement n’est pas suffisante ou dans lesquelles l’aménagement n’atteint pas un certain degré;
d.10
les projets pour lesquels, compte tenu de l’aide prévue, les charges des propriétaires ou des loyers ne sont pas dans un rapport raisonnable avec le revenu et la fortune des occupants;
e.
les projets dont le financement est prévu à des taux d’intérêt dépassant les taux usuels;
f.11
les projets d’assainissement touchant une habitation qui a donné droit à une subvention lors d’une nouvelle construction (al. 1, let. d).
Historique et notes (5)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 202; FF 1989 III 405).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 202; FF 1989 III 405).
  3. [RO 1962 1315; 1967 812; 1972 2749; 1977 2249 ch. I 961; 1991 362 ch. II 52, 857 appendice ch. 27; 1992 288 annexe ch. 47, 2104. RO 1998 3033 annexe let. f]. Voir actuellement la L du 29 avr. 1998 sur l’agriculture (RS 910.1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 202; FF 1989 III 405).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 10 oct. 1980, en vigueur depuis le 15 fév. 1981 (RO 1981 96; FF 1980 II 225).

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