1La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Il peut raccourcir les délais prévus aux art. 98, al. 1, 99, al. 1, et 100.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1996387
Art. 11 à 14, 18, 61 al. 4, 76 al. 4, 97 à 104, 107 al. 2: 1er juin 1995388
Historique et notes (2)
- Art. 1 de l’O du 12 avril 1995 [RO 1995 1367]
- Art. 1 de l’O du 12 avril 1995 [RO 1995 1367]