Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 98 LAMalPoursuite de la pratique de l’assurance par les caisses-maladie reconnues

Titre 7 Dispositions finales Chapitre 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les caisses-maladie reconnues selon la loi fédérale du 13 juin 1911376 et qui veulent continuer de pratiquer l’assurance-maladie conformément à la présente loi doivent le communiquer à l’OFSP au plus tard six mois avant l’entrée en vigueur de la loi. Elles doivent simultanément lui soumettre les tarifs des primes de l’assurance obligatoire des soins et de l’assurance facultative d’indemnités journalières pour approbation, conformément aux art. 61, al. 4, et 76, al. 4,377 de la loi.

2Les caisses dont le domaine d’activité se limitait d’après l’ancien droit à une entreprise ou à une association professionnelle peuvent continuer de pratiquer l’assurance d’indemnités journalières dans le cadre restreint précité. Elles doivent l’indiquer dans leur communication au sens de l’al. 1.

3Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la répartition de la fortune existante des caisses-maladie entre les branches d’assurance qu’elles continuent à pratiquer sur la base du nouveau droit.

Historique et notes (2)
  1. [RS 8 283]
  2. Actuellement: art. 61 al. 5 et 76 al. 4.

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