Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 97 LAMalDispositions cantonales

Titre 7 Dispositions finales Chapitre 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons édictent les dispositions d’exécution de l’art. 65 avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle ils doivent avoir édicté les autres dispositions d’exécution.

2Lorsqu’il ne peut édicter à temps les dispositions définitives, pour l’art. 65, le gouvernement cantonal peut arrêter une réglementation provisoire.

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