Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 103 LAMalPrestations d’assurance

Titre 7 Dispositions finales Chapitre 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prestations d’assurance pour les traitements effectués avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont allouées d’après l’ancien droit.

2Les indemnités journalières dont le versement est en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui résultent de l’assurance d’indemnités journalières auprès de caisses reconnues devront encore être allouées pendant deux ans au plus, conformément aux dispositions de l’ancien droit sur la durée des prestations.

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