1L’institution commune (art. 18) procède à la compensation des risques entre les assureurs pour chaque canton.
2Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution concernant la compensation des risques. Ce faisant, il veille à la réduction des coûts et empêche l’accroissement de la compensation des coûts. Après avoir entendu les assureurs, il détermine les indicateurs de morbidité. Tout indicateur supplémentaire fait l’objet d’une analyse d’efficacité.
3Le Conseil fédéral règle:
- a.
- la perception d’intérêts moratoires et le versement d’intérêts rémunératoires;
- b.
- le paiement de dommages-intérêts;
- c.
- le délai au terme duquel l’institution commune peut refuser de procéder à un nouveau calcul de la compensation des risques.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2014 3345; FF 2013 7021 7519).