1Pour garantir des procédures équitables dans le respect des droits fondamentaux, la Confédération participe à l’harmonisation de la politique européenne à l’égard des réfugiés au niveau international et aux efforts entrepris à l’étranger pour résoudre les problèmes relatifs aux réfugiés.
2Elle peut notamment:
- a.
- soutenir l’Union européenne dans le cadre de la solidarité prévue dans la partie IV du règlement (UE) 2024/1351462;
- b.
- soutenir l’activité d’œuvres d’entraide internationales;
- c.
- collaborer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
3à condition que le système de Dublin fonctionne bien dans l’ensemble à l’égard de la Suisse, la Confédération prend des mesures de solidarité au sens de l’al. 2, let. a. Dans le cadre de sa décision, elle tient notamment compte:
- a.
- du fait que tous les États parties à l’accord de Dublin les plus importants pour la Suisse respectent à son égard la réglementation des compétences prévue dans le règlement (UE) 2024/1351 et les obligations en matière d’admission et de réadmission qui en découlent;
- b.
- de la situation migratoire aux niveaux européen et national;
- c.
- des conséquences financières des mesures à prendre.
4Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons et les milieux intéressés. Elle garantit le respect de l’art. 121a, al. 2, de la Constitution.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.