Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 155 LAVS

Cinquième partie: Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Abrogé

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705). Abrogé par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 155 LAVS, du plus récent au plus ancien.

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