Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 43ter LAVSContribution d’assistance

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La personne qui était au bénéfice d’une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de référence ou jusqu’au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière continue d’en bénéficier à raison, au maximum, du montant accordé jusqu’alors. Les art. 42quater à 42octies LAI217 s’appliquent par analogie au droit à la contribution d’assistance et à l’étendue de celle-ci.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  2. RS 831.20

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.