1Le présent titre s’applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse.
2Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen)223 ou le présent titre n’en disposent autrement.
3Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse l’emporte sur la présente loi.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
- RS 0.232.142.2