1Si la requête en transformation est présentée en bonne et due forme et remise en temps utile à l’IPI, la demande de brevet est réputée déposée à la date de dépôt de la demande de brevet européen.
2Les pièces accompagnant la demande de brevet européen ou le brevet européen qui ont été présentées à l’Office européen des brevets sont réputées avoir été présentées en même temps à l’IPI.
3Les droits attachés à la demande de brevet européen demeurent acquis.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).