1Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet suisse et un brevet européen ayant effet en Suisse ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet suisse ne porte plus effet dès la date à laquelle:
- a.
- le délai pour former opposition au brevet européen est échu, ou
- b.
- la procédure d’opposition a définitivement abouti au maintien en vigueur du brevet européen.
2L’art. 27 est applicable par analogie.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).