Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 26 LBIAction en nullité : causes de nullité

Titre premier Dispositions générales Chapitre 3 Modifications touchant à l’existence du brevet

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur demande, le juge constate la nullité du brevet:

a.
lorsque l’objet du brevet n’est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2;
b.
lorsque l’invention n’est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu’un homme de métier puisse l’exécuter;
c.
lorsque l’objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt;
d.
lorsque le titulaire du brevet n’est ni l’inventeur, ni son ayant cause et qu’il n’avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.67

2Lorsqu’un brevet a été délivré avec reconnaissance d’une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n’a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu’il en indique les raisons avec preuves à l’appui; si le titulaire s’y refuse, le juge appréciera librement cette attitude.68

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 26 LBI, du plus récent au plus ancien.

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