Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 30 LBIAction en cession : cession partielle

Titre premier Dispositions générales Chapitre 4 Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; octroi de licences

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le demandeur ne peut justifier de son droit à l’égard de toutes les revendications, le juge ordonne la cession de la demande de brevet ou du brevet, en éliminant les revendications pour lesquelles le demandeur n’a pas établi son droit.74

2En ce cas, l’art. 25 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

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