Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 34 LBIOctroi de licences

Titre premier Dispositions générales Chapitre 4 Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; octroi de licences

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l’invention (octroi de licences).

2Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit.

3Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 34 LBI, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.