Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 33 LBITransfert du droit à la délivrance du brevet et du droit au brevet

Titre premier Dispositions générales Chapitre 4 Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; octroi de licences

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.

2Lorsque ces droits appartiennent à plusieurs, chaque ayant droit ne peut les exercer qu’avec le consentement des autres; chacun peut cependant, de façon indépendante, disposer de sa part et intenter action pour violation du brevet.

2bisLe transfert de la demande de brevet et du brevet qui découle d’un acte juridique n’est valable que sous la forme écrite.77

3Le transfert du brevet s’opère indépendamment de son inscription au registre des brevets; à défaut d’inscription, les actions prévues par la présente loi pourront cependant être dirigées contre l’ancien titulaire du brevet.

4Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 33 LBI, du plus récent au plus ancien.

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