Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 32 LBIExpropriation du brevet

Titre premier Dispositions générales Chapitre 4 Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; octroi de licences

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’intérêt public l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner l’expropriation totale ou partielle du brevet.

2L’exproprié a droit à une indemnité pleine et entière, fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral; les dispositions du chap. II de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation76 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

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