Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 47 LBIRéintégration en l’état antérieur

Titre premier Dispositions générales Chapitre 7 Poursuite de la procédure et réintégration en l’état antérieur

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu’ils ont été empêchés, sans leur faute, d’observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d’exécution ou imparti par l’IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l’état antérieur.

2La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l’empêchement, mais au plus tard dans le délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte omis devait être accompli; en même temps, l’acte omis doit être exécuté.

3La réintégration n’est pas admise dans le cas prévu à l’al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).

4L’acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile; l’art. 48 est réservé.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 47 LBI, du plus récent au plus ancien.

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