Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 46a LBIPoursuite de la procédure

Titre premier Dispositions générales Chapitre 7 Poursuite de la procédure et réintégration en l’état antérieur

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n’a pas observé un délai prescrit par la législation ou impartit par l’IPI, il peut déposer auprès de l’IPI une requête de poursuite de la procédure.102

2Il doit présenter cette requête dans les deux mois à compter de la réception de la notification de l’IPI quant à l’inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l’expiration du délai non observé.103 En outre, pendant ces délais, il doit exécuter intégralement l’acte omis, compléter s’il y a lieu la demande de brevet et payer la taxe de poursuite de la procédure.

3L’admission de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile. L’art. 48 est réservé.

4La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas été observés:

a.
délais qui ne doivent pas être respectés à l’égard de l’IPI;
b.
délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (al. 2);
c.
délais pour présenter une demande de réintégration (art. 47, al. 2);
d.
délais pour présenter une demande de brevet assortie d’une revendication du droit de priorité et une déclaration de priorité (art. 17 et 19);
e.104
…
f.
délai pour la modification des pièces techniques (art. 58, al. 1);
g.105
…
h.106
délais pour déposer une demande de délivrance d’un certificat complémentaire de protection (art. 140f, al. 1, 146, al. 2, et 147, al. 3) ou de prolongation de la durée de celui-ci (art. 140o, al. 1) ou une demande de délivrance d’un certificat complémentaire de protection pédiatrique (art. 140v, al. 1);
i.
tout autre délai, fixé par ordonnance, et dont l’inobservation exclut la poursuite de la procédure.
Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).
  4. Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, avec effet au 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).
  5. Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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