Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 5 LBIMention de l’inventeur : droit de l’inventeur

Titre premier Dispositions générales Chapitre 1 Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le requérant désignera par écrit l’inventeur à l’IPI.14

2La personne désignée par le requérant sera mentionnée comme inventeur au registre des brevets, dans la publication de la demande de brevet et de la délivrance du brevet ainsi que dans le fascicule de brevet.15

3L’al. 2 est applicable par analogie lorsqu’un tiers produit un jugement exécutoire établissant que c’est lui qui est l’inventeur et non pas la personne désignée par le requérant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 5 LBI, du plus récent au plus ancien.

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