1Une demande de brevet issue de la scission d’une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière:
- a.
- si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée;
- b.
- si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante, et
- c.
- dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale.
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
- Abrogé par l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).