Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 65 LBIConsultation du dossier

Titre deuxième Délivrance du brevet Chapitre 3 Registre des brevets; publications faites par l’IPI; communication électronique avec les autorités

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après la publication de la demande de brevet, toute personne peut consulter le dossier. Le Conseil fédéral ne peut limiter ce droit de consultation que lorsque des secrets de fabrication ou d’affaires ou d’autres intérêts prépondérants s’y opposent.

2Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels le dossier peut être consulté avant la publication de la demande de brevet. Il règle notamment la consultation des demandes de brevet qui ont été rejetées ou retirées avant leur publication.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

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